La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, le 9 novembre 2020, que la France ne pouvait pas interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD), sans contrevenir au droit de l'Union européenne.
La Cour a rappelé à cette occasion que le CBD, naturellement présent dans le chanvre, autrement nommé Cannabis sativa, n’a « pas d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine ».
Dans son arrêt, la CJUE invoque « la libre circulation des marchandises », principe fondamental du droit de l'Union européenne, qui « s’oppose à une réglementation nationale » aussi restrictive que celle de la France, « dès lors que le CBD en cause […] ne peut pas être considéré comme un stupéfiant ».
Le CBD ne fait donc pas "planer", contrairement à son homologue bien connu, le THC, ce dont le grand public commence peu à peu à se convaincre.
Reprenant l’argumentation de la juridiction européenne, la chambre criminelle de la Cour de cassation en tire toutes les conséquences dans un arrêt du 15 juin 2021.
"L’interdiction de la commercialisation de produits contenant du CBD ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que ceux-ci entrent dans la catégorie des stupéfiants".
Les hauts magistrats y affirment, d’une part, que la commercialisation de produits contenant du cannabidiol (CBD) ne saurait être interdite en l’absence de preuve que ces produits CBD (fleurs CBD, résines CBD, pollen CBD huiles CBD, etc...) entrent dans la catégorie des stupéfiants.
Ils observent, d’autre part, que la vente en France de fleurs de CBD à faible teneur en THC ne constitue pas une infraction à la législation sur les stupéfiants dès lors que les fleurs CBD ont été légalement produites dans un autre État membre de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union europénne a, quant à elle, très explicitement établi que le CBD n’était pas un stupéfiant au sens des traités internationaux.
Dans un deuxième arrêt rendu le 23 juin 2021, les juges de la Cour de cassation rappellent que le principe de libre circulation des marchandises « s’oppose à une réglementation nationale interdisant la commercialisation de cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines ».
Mais la chambre criminelle, qui reprend ici presque mot pour mot l’argumentation de la Cour de justice de l’Union européenne, va au-delà encore, puisqu’elle étend ce raisonnement aux fleurs de CBD, là où les juges de la Cour de justice de l'Union européenne n’évoquaient que le CBD, en termes génériques.
En réalité, la Cour de cassation anticipe un futur contentieux européen auquel la France ne pourra pas échapper si elle s'entête à interdire strictement les fleurs de CBD. L'interdiction des fleurs de CBD est, rappelons le, incompatible avec l’esprit du marché unique européen qui impose la libre circulation des marchandises, dont les fleurs de CBD. Le gouvernement tardant à prendre ses responsabilités en la matière, ce sont les juges qui sont contraints de déterminer le domaine du CBD (fleurs de CBD, résines CBD, pollen CBD, huiles CBD, etc...).
En résumé, le fait que les fleurs de CBD puissent être commercialisées pour en faire des tisanes CBD ou être vaporisées, ne suffit pas les rendre illégales. Cette clarification du droit, particulièrement bienvenue, ne saurait pour autant dispenser le législateur d’intervenir, non pas pour interdire les fleurs de CBD, mais pour en préciser les conditions de vente.